2.02. Le fonds est maintenu à un montant d’au moins 60 000 $ en argent ou en valeur et peut être constitué d’une ou des façons suivantes:a) des sommes d’argent que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
b) des cotisations fixées à cette fin;
c) des sommes d’argent récupérées d’un membre fautif en vertu d’une subrogation ou suivant l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
d) des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
e) des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par l’Ordre.